Solvabilité 2 : les non-particularités des captives
Au 1er janvier 2016, la Directive 2009/138/CE dite "Solvabilité 2" est entrée en vigueur et hormis les quelques exceptions énoncées à l'article 4 de celle-ci, elle s’applique à l'ensemble des compagnies d'assurance et de réassurance des États membres de l'UE. Le Luxembourg a la particularité d'héberger un grand nombre de captives de réassurance. Ces structures sont généralement limitées en personnel et confient la gestion de leurs risques à un prestataire spécialisé. Si elles disposent de certaines simplifications notamment au travers de l'article 89 du Règlement Délégué 2015/35 relatif à Solvabilité 2, il ne faut pas directement en conclure que les exigences réglementaires demandées pour les captives sont fondamentalement moins consommatrices en efforts et en moyens en comparaison à d'autres compagnies d'assurance ou de réassurance. Ceci peut être illustré par les points ci-dessous.
Champ d'application de la Directive Solvabilité 2
Tout d'abord, il convient de rappeler l'article 2 de la Directive 2009/138/CE dite "Solvabilité 2", qui indique qu'elle s'applique aux "entreprises d’assurance directe vie et non-vie qui sont établies sur le territoire d’un État membre ou qui désirent s’y établir. Elle s’applique également, à l’exception du titre IV (assainissement et liquidation des entreprises d'assurances), aux entreprises de réassurance, qui n’exercent que des activités de réassurance et qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s’y établir." L'article 4 §1 indique toutefois certaines exclusions du champ d'application en raison de la taille : parmi d'autres exigences, notons avant tout un encaissement brut annuel de moins de 5 000 000 d'euros et des provisions techniques de moins de 25 000 000 d'euros. Si l'entreprise appartient à un groupe, ces 25 000 000 d'euros s'appliquent au groupe en entier.
Simplifications prévues par les textes spécifiquement pour les captives
L'article 89 du Règlement Délégué 2015/35 relatif à Solvabilité 2 permet aux captives d'appliquer certaines simplifications dans le calcul de leur besoin en capitaux de solvabilité. Celles-ci consistent en une formule simplifiée pour le risque de primes et de réserve, de taux d'intérêt, de spread et de concentration. Néanmoins, l'utilisation de ces simplifications est subordonnée au principe de proportionnalité largement consacré dans la Directive : il est exigé de déterminer si le calcul simplifié est proportionné à la nature, l'ampleur et la complexité des risques au travers d'une "évaluation quantitative ou qualitative, selon ce qui convient, de l'erreur introduite dans les résultats du calcul simplifié." Ceci nécessite donc un travail supplémentaire, parfois ardu, qu'il convient de renouveler dès que le profil de risque de la captive a changé. Bien plus, les captives sont notamment utilisées afin de couvrir des risques très spécifiques tels que le risque de réputation ou encore certains risques catastrophiques pour lesquels il est difficile de trouver une couverture sur le marché. Comment justifier pour ces risques que la simplification est proportionnée à la nature, l'ampleur et la complexité du risque ?
Nature des simplifications exploitables par les captives
Globalement, outre l'article 89, le principe de proportionnalité peut être utilisé par les captives de la même manière que pour les autres types d'entreprises d'assurance ou de réassurance. Néanmoins, ces simplifications consistent principalement à des adaptations techniques qui ne réduisent que peu les efforts à fournir afin de calculer les exigences en capitaux de solvabilité. En effet, l'approche de la Directive consiste à identifier chacun des risques auquel est soumise l'entreprise d'assurance ou de réassurance, puis d'évaluer module par module le besoin en capital qui en est généré. La simplification n'arrive donc qu'en bout de course, lorsque toute l'arborescence des risques a déjà été établie. Au-delà des calculs exigés dans le pilier I de la Directive, il ne faut pas non plus oublier le second pilier et notamment l'ORSA, qui demande à chaque entreprise, sans dérogation, d'évaluer ses propres risques en interne. En ce sens les captives ne disposent pas d'énormément de possibilités afin de diminuer la charge que représente Solvabilité 2.
Responsabilité finale de la solvabilité de la captive
Enfin, il ne faut pas oublier que si la gestion, les calculs actuariels, et les fonctions clés peuvent être sous-traités auprès de sociétés spécialisées, la responsabilité finale de la solvabilité de l'entreprise demeure en son sein et la Directive, au travers du Règlement Délégué, exige notamment que "les membres de leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle possèdent collectivement les qualifications, les compétences, les aptitudes et l'expérience professionnelle nécessaires, dans les domaines d'activité concernés, pour gérer et superviser efficacement l'entreprise de manière professionnelle" (article 258 §1 des Règlements Délégués). En outre, "les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à être effectivement dirigées par au moins deux personnes" (article 258 §4 du même règlement). Par ailleurs, il n'existe pas de dispositions particulières qui instaureraient un système de gouvernance différent pour les captives.
En conclusion, même si certaines dispositions ont été prises afin de simplifier les calculs de solvabilité des captives, les exigences de la Directive Solvabilité 2 en termes d'efforts et de charge ne diffèrent pas substantiellement pour les captives par rapport aux autres types d'assurance et de réassurance. Seul le principe de proportionnalité peut permettre d'alléger certains calculs, mais celui-ci est limité et doit pouvoir être justifié en continu. Une révision de la formule standard du calcul de solvabilité doit être réalisée en 2018 et il pourrait être intéressant que le secteur soumette des demandes de simplifications supplémentaires à EIOPA, l'autorité de contrôle européenne.